Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre IV : Personnes handicapées›Chapitre Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées›Sect. Section 2 : Recours préalable obligatoire
Art. R241-40
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Dans le cadre du recours préalable exercé sur le fondement de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, la situation du requérant fait l'objet, en tant que de besoin, d'une nouvelle évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du présent code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r241-40