Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions›Chapitre Chapitre II : Revenu de solidarité active›Sect. Section 3 : Droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active
Art. R262-68-2
En vigueur depuis le 1 juin 2025
Lorsque le manquement mentionné au 2° du I de l'article L. 262-37 est constitué par le refus à deux reprises et sans motif légitime d'une offre raisonnable d'emploi mentionnée au I de l'article L. 5411-6-1 du code du travail, l'intéressé est, dans les conditions prévues à l'article R. 262-68-1 du présent code, sanctionné et, le cas échéant, radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Le président du conseil départemental propose à l'opérateur France Travail la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée identique à celle de la sanction prononcée.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r262-68-2