Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions›Chapitre Chapitre II : Revenu de solidarité active›Sect. Section 3 : Droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active

Art. R262-68-4

En vigueur depuis le 1 juin 2025
Pour l'application des dispositions des articles R. 262-68 à R. 262-68-3 : 1° Un manquement est réitéré lorsqu'il est constaté dans un délai de vingt-quatre mois à compter du jour de la notification de la décision sanctionnant le premier manquement ; 2° La persistance d'un manquement est constatée à l'expiration de la mesure de sanction précédemment prononcée. Lorsque l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle décision d'orientation, la persistance ou la réitération d'un manquement est constatée au regard du premier manquement sanctionné après cette réorientation.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r262-68-4

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