Partie Partie législative›Livre Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE›Titre Titre IV : ACTIONS COLLECTIVES DE COMMUNICATION›Chapitre Chapitre unique : Actions collectives de communication
Art. L141-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l'article L. 2152-6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l'artisanat et des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat définies aux articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 131-1. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles.
Ces actions ont pour objet :
1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur des métiers et de l'artisanat et concourir à la valorisation de ses savoir-faire auprès du public ;
2° De promouvoir les métiers, les femmes et les hommes de l'artisanat auprès des jeunes, de leurs parents et des professionnels de l'éducation, de l'orientation et de l'emploi ;
3° De valoriser et promouvoir le savoir-faire de l'artisanat français à l'étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-l141-1