Partie Partie législative›Livre Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE›Titre Titre IV : ACTIONS COLLECTIVES DE COMMUNICATION›Chapitre Chapitre unique : Actions collectives de communication
Art. L141-5
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Les actions mentionnées à l'article L. 141-1 et la gestion de la contribution due par les entreprises sont mises en œuvre par une association, administrée par un conseil d'administration composé de représentants des organisations professionnelles d'employeurs signataires. Les statuts de l'association peuvent prévoir que des représentants de CMA France ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-l141-5