Partie Partie législative›Livre Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE›Titre Titre IV : ACTIONS COLLECTIVES DE COMMUNICATION›Chapitre Chapitre unique : Actions collectives de communication

Art. L141-2

En vigueur depuis le 1 juil. 2023
L'accord mentionné à l'article L. 141-1 : 1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l'artisanat et des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat ; 2° Désigne l'entité de droit privé, mentionnée à l'article L. 141-5 chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ; 3° Peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses de ces actions et les dépenses de fonctionnement de cette entité. L'accord détermine le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception. L'accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Il cesse, en tout état de cause, de produire ses effets le 1er janvier de l'année suivant celle de la publication de l'arrêté prévu à l'article L. 2152-6 du code du travail fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.
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legi/LEGITEXT000006075116#art-l141-2

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