Partie Partie législative›Livre Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT›Titre Titre IV : USAGE DU MOT ARTISAN, DE SES DÉRIVÉS ET AUTRES APPELLATIONS, MENTIONS ET LABELS›Chapitre Chapitre II : Usage des autres appellations, mentions et labels
Art. L242-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Les règles relatives à l'appellation de : « boulanger » et à l'enseigne commerciale de : « boulangerie » sont fixées par les articles L. 122-17 et L. 122-18 du code de la consommation.
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Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-l242-1