Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.›Titre Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.›Chapitre Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur›Sect. Section 4 : Mission de coopération internationale›§ Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.

Art. D123-16

En vigueur depuis le 17 juil. 2004
Les actions de coopération peuvent intéresser tous les secteurs de l'activité des établissements mentionnés à l'article D. 123-15, et se manifester notamment par la conclusion de conventions d'échange d'étudiants, d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et de chercheurs, et portant sur la formation, l'ingénierie pédagogique, des recherches conjointes et la publication de leurs résultats, la diffusion, l'échange ou la réalisation en commun de documents d'information scientifique et technique, l'organisation de colloques et congrès internationaux.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d123-16

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