Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.›Titre Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.›Chapitre Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur›Sect. Section 4 : Mission de coopération internationale›§ Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.

Art. D123-20

En vigueur depuis le 17 juil. 2004
Les actions de coopération ont lieu sous la responsabilité des présidents ou directeurs des établissements intéressés, qui en assurent la mise en oeuvre, sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux relations entre personnes physiques ou morales françaises et étrangères, et plus particulièrement de celles touchant à la protection du patrimoine scientifique et technique.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d123-20

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