Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.›Titre Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.›Chapitre Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur›Sect. Section 4 : Mission de coopération internationale›§ Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.

Art. D123-18

En vigueur depuis le 18 juin 2015
Les actions de coopération peuvent faire l'objet de dotations particulières provenant des administrations intéressées, notamment des départements ministériels dont relèvent les établissements mentionnés à l'article D. 123-15 et du ministère des affaires étrangères. Les établissements peuvent également présenter à ces administrations des projets de coopération sous forme de conventions pluriannuelles établies pour une période ne pouvant excéder cinq ans.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d123-18

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