Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.›Chapitre Chapitre II : Les compétences des communes›Sect. Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles›§ Sous-section 1 : Logement des instituteurs.

Art. D212-4

En vigueur depuis le 17 juil. 2004
Sont compris au nombre des personnes occupant le logement : a) L'instituteur ; b) Son conjoint ou, dans le cas où l'agent vit en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 du code civil, son concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité, conformément aux articles 515-1 à 515-7 du même code ; c) Les enfants à charge.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071191#art-d212-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil