Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.›Chapitre Chapitre II : Les compétences des communes›Sect. Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles›§ Sous-section 1 : Logement des instituteurs.

Art. R212-8

En vigueur depuis le 17 juil. 2004
Les instituteurs non logés perçoivent l'indemnité représentative de logement : 1° De la commune où se situe l'école : a) Quand ils occupent l'emploi de directeur d'école ou sont chargés des fonctions de directeur d'école ; b) Quand ils sont chargés des classes des écoles ; c) Quand ils exercent dans les écoles annexes aux instituts universitaires de formation des maîtres ; 2° De la commune où se situe leur résidence administrative : a) Quand ils sont chargés des remplacements dans les classes des écoles ; b) Quand ils assurent des fonctions d'aide psychopédagogique auprès des élèves des écoles ; c) Quand ils sont chargés de la formation pédagogique dans les écoles ; d) Quand ils ont un service complet partagé entre plusieurs écoles d'une commune ou entre plusieurs communes.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r212-8

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