Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.›Chapitre Chapitre II : Les compétences des communes›Sect. Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles›§ Sous-section 1 : Logement des instituteurs.

Art. R212-7

En vigueur depuis le 17 juil. 2004
L'indemnité représentative de logement prévue au premier alinéa de l'article L. 212-5 est versée dans les conditions fixées par les articles R. 212-8 à R. 212-18 aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes, à défaut par celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071191#art-r212-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil