Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation.›Chapitre Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation›Sect. Section 5 : Les délégués départementaux de l'éducation nationale.

Art. D241-32

En vigueur depuis le 17 juil. 2004
Les délégués départementaux de l'éducation nationale peuvent être notamment consultés : 1° Sur la convenance des projets de construction, d'aménagement et d'équipement des locaux que les communes doivent fournir pour la tenue de leurs écoles publiques ; 2° Sur toutes les questions relatives à l'environnement scolaire, en particulier dans le domaine des actions périscolaires locales.
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