Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation.›Chapitre Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école

Art. D241-37

En vigueur depuis le 19 oct. 2019
Le conseil d'évaluation de l'école se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur. Ses séances ne sont pas publiques. Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins des personnalités qualifiées mentionnées au 1° de l'article L. 241-13. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et mentionnant qu'aucun quorum ne sera exigé. Le conseil élabore un rapport annuel. Les rapports, avis et recommandations du conseil sont approuvés à la majorité des membres présents. Ils sont rendus publics, dans un délai d'un mois. Le conseil d'évaluation de l'école peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
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