Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation.›Chapitre Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école

Art. D241-36

En vigueur depuis le 19 oct. 2019
Le président et les membres du conseil d'évaluation de l'école sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 241-13. Le ministre publie la liste de ces membres. Le mandat des six personnalités mentionnées au 1° de cet article est renouvelable pour une durée maximale de trois ans. Les trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale composant le collège mentionné au 3° du même article sont le directeur général de l'enseignement scolaire, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et le directeur de l'évaluation, de la performance et de la prospective. Ils peuvent se faire représenter par leur adjoint. Lorsqu'un membre mentionné au 1° ou au 2° décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et du même sexe.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d241-36

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