Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer›Chapitre Chapitre III : Saint-Martin

Art. D253-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin : 1° A l'article D. 211-9, le mot : " départemental " est remplacé par le mot : " académique " ; 2° Au cinquième alinéa de l'article D. 211-11 : a) Les mots : " résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité " sont remplacés par les mots : " ne résidant pas à Saint-Martin " ; b) Les mots : " du département de résidence " sont remplacés par les mots : " du lieu de résidence ".
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d253-4

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