Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.›Chapitre Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement.›Sect. Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères›§ Sous-section 2 : La commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères.
Art. D312-27
En vigueur depuis le 24 mai 2006
La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre de la commission.
En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé au remplacement des membres, pour la durée du mandat en cours, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 312-26.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d312-27