Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.›Chapitre Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement.›Sect. Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales›§ Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement de langues cultures et régionales
Art. D312-29
En vigueur depuis le 6 nov. 2020
Les connaissances et les compétences acquises en langues et cultures régionales au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Ces attestations de langues vivantes sont organisées par le ministère de l'éducation nationale et délivrées par le recteur d'académie.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d312-29