Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.›Chapitre Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement.›Sect. Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales›§ Sous-section 2 : Le conseil académique des langues régionales.

Art. D312-33

En vigueur depuis le 24 mai 2006
Dans les académies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation, un conseil académique des langues régionales veille au statut et à la promotion des langues et cultures régionales dans l'académie, dans toute la diversité de leurs modes d'enseignement. Il s'attache à favoriser l'ensemble des activités correspondantes. Ce conseil est consultatif.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d312-33

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