Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre II : L'enseignement du premier degré.›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques.
Art. D321-14
En vigueur depuis le 1 sept. 2015
Le conseil de cycle comprend les membres du conseil des maîtres de l'école prévu à l'article D. 411-7 compétents pour le cycle considéré.
Sont en outre membres du conseil du cycle 3 les professeurs exerçant en classe de sixième dans le ou les collèges du secteur de recrutement dont relèvent les élèves de l'école et désignés dans les conditions prévues à l'article R. 421-41-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d321-14