Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.›Sect. Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique.

Art. D336-1

En vigueur depuis le 29 janv. 2010
Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme. La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d336-1

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