Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.›Sect. Section 4 : Le brevet de technicien.

Art. D336-49

En vigueur depuis le 24 mai 2006
Le brevet de technicien délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen public porte mention de la spécialité professionnelle. Le titre de technicien breveté, ou toute autre appellation en usage dans la profession considérée, est attaché à la possession du brevet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071191#art-d336-49

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil