Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.›Sect. Section 4 : Le brevet de technicien.

Art. D336-52

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Sauf dérogation accordée par les recteurs d'académie, les candidats mentionnés à l'article D. 336-50 doivent se présenter dans le centre d'examen correspondant à l'établissement où ils ont accompli leur dernière année d'études et les candidats mentionnés à l'article D. 336-51 dans le centre d'examen correspondant à leur résidence.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d336-52

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