Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.›Sect. Section 4 : Le brevet de technicien.
Art. D336-52
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Sauf dérogation accordée par les recteurs d'académie, les candidats mentionnés à l'article D. 336-50 doivent se présenter dans le centre d'examen correspondant à l'établissement où ils ont accompli leur dernière année d'études et les candidats mentionnés à l'article D. 336-51 dans le centre d'examen correspondant à leur résidence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d336-52