Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.›Sect. Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle›§ Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
Art. D337-13
En vigueur depuis le 22 févr. 2024
L'examen du certificat d'aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation :
1° Par la voie de l'enseignement à distance ;
2° Par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;
3° Par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ;
4° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé.
Il en va de même pour les candidats majeurs mentionnés au 2° de l'article D. 337-7.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d337-13