Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.›Sect. Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle›§ Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.

Art. D337-16-1

En vigueur depuis le 22 févr. 2024
Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle délivré au candidat porte les mentions : 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; 3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.
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