Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.›Sect. Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle›§ Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
Art. R337-15
En vigueur depuis le 24 mai 2006
L'habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée à l'établissement ou au centre de formation d'apprentis.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r337-15