Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.›Sect. Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie.›§ Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

Art. D423-11

En vigueur depuis le 27 sept. 2013
Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement. En cas de changement d'établissement support par avenant à la convention mentionnée au I de l'article D. 423-1, l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support. En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions prévues par cette même convention.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d423-11

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