Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.›Sect. Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie.›§ Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

Art. D423-9

En vigueur depuis le 27 sept. 2013
L'agent comptable de l'établissement support est agent comptable du groupement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071191#art-d423-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil