Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.›Titre Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires.›Chapitre Chapitre Ier : L'obligation scolaire›Sect. Section 1 : Contrôle de l'obligation scolaire›§ Sous-section 4 : Contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat.

Art. R131-16-2

En vigueur depuis le 2 sept. 2019
Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu'elles estiment qu'un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l'éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué. Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine. Lorsque le motif opposé n'est pas légitime, il informe les personnes responsables de l'enfant du maintien du contrôle.
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