Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre V : Les lycées de la défense.›Sect. Section 2 : Modalités d'admission et scolarité.

Art. R425-12

En vigueur depuis le 13 déc. 2019
Les décisions d'admission mentionnées à l'article R. 425-11 sont prises par le commandant du lycée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071191#art-r425-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil