Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre V : Les lycées de la défense.›Sect. Section 4 : Frais de trousseau, de pension et de scolarité
Art. R425-17
En vigueur depuis le 19 mars 2008
Les enfants admis au titre de l'aide à la famille doivent acquitter les frais de trousseau et de pension dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r425-17