Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre V : Les lycées de la défense.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. R425-5

En vigueur depuis le 19 mars 2008
Le régime des lycées de la défense est l'internat. Toutefois, la demi-pension peut être autorisée par le commandant du lycée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071191#art-r425-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil