Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.›Chapitre Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.›Sect. Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat.›§ Sous-section 2 : Résiliation des contrats.
Art. R442-62
En vigueur depuis le 19 mars 2008
En cas de manquements graves aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations du contrat, et après avis de la commission de concertation prévue par l'article L. 442-11, la résiliation du contrat d'association ou du contrat simple peut être prononcée par le préfet du département. La décision de résiliation est motivée. Elle prend effet au terme de l'année scolaire en cours.
Le contrat ne peut être résilié à la demande de l'établissement qu'avec l'accord de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r442-62