Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.›Chapitre Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.›Sect. Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat.›§ Sous-section 3 : Les commissions de concertation.
Art. R442-63
En vigueur depuis le 19 mars 2008
Les commissions de concertation mentionnées à l'article L. 442-11 sont instituées au siège de chaque académie. En outre, si le nombre des contrats simples et des contrats d'association passés dans un département le justifie, une commission de concertation peut être instituée au chef-lieu de ce département, après avis du recteur d'académie, par décision du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'académie.
Lorsqu'une commission de concertation est instituée au chef-lieu d'un département, cette commission est seule consultée sur les questions relatives aux contrats passés avec des établissements situés dans le département.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r442-63