Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz›Sect. Section 5 : Dissociation et transparence de la comptabilité›§ Sous-section 1 : Règles applicables aux entreprises électriques

Art. D111-36

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les entreprises mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 111-87 tiennent un exemplaire de leurs comptes annuels à la disposition du public à leur siège social.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d111-36

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