Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz›Sect. Section 6 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations›§ Sous-section 1 : Droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel pour les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales
Art. D111-38
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Pour l'application des articles D. 111-39 à D. 111-42, le gestionnaire d'un réseau de distribution publique de gaz naturel non directement raccordé au réseau de transport est regardé comme un gestionnaire du réseau de distribution de deuxième rang, même si le réseau de distribution amont est géré par le même opérateur.
Le gestionnaire du réseau de distribution amont directement raccordé au réseau de transport est regardé comme un gestionnaire du réseau de distribution de premier rang.
Par extension, un gestionnaire de réseau de distribution raccordé à un réseau de distribution qui n'est pas lui-même directement raccordé au réseau de transport est regardé comme un gestionnaire du réseau de distribution de " rang N + 1 ", N étant le rang du réseau de distribution auquel il est raccordé.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d111-38