Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz›Sect. Section 4 : Confidentialité des informations sensibles›§ Sous-section 2 : Informations détenues par les exploitants d'ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel, ou d'installations de gaz naturel liquéfié

Art. R111-35

En vigueur depuis le 21 juil. 2016
Les opérateurs gaziers mentionnés à l'article L. 111-77 sont dispensés de l'obligation de préserver la confidentialité des informations énumérées à l'article R. 111-31 lorsque l'application de dispositions législatives et réglementaires implique nécessairement la communication de tout ou partie de ces informations ou lorsque cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions, en particulier au bon fonctionnement des ouvrages et installations ou stockages, à la mise en œuvre des mesures de protection qui s'imposent en cas de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité des ouvrages et installations ou stockages ainsi que pour la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures conservatoires prévues à l'article L. 143-6. Les informations définies au 2° de l'article R. 111-31 ne comprennent pas les quantités annuelles livrées, les capacités d'injection et les quantités annuelles injectées de biométhane.
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