Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique›Sect. Section 2 : Pouvoirs de contrôle et sanctions administratives›§ Sous-section 1 : Dispositions propres au secteur pétrolier

Art. D142-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le ministre chargé de l'énergie peut se faire communiquer tout document et toute information dans les conditions prévues par l'article L. 142-10. Dans les mêmes conditions et afin d'apprécier le respect des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2, le ministre chargé de la mer peut demander aux personnes concernées tous documents et informations relatifs au transport par voie maritime de pétrole brut ou de produits pétroliers ainsi qu'aux capacités de transport maritime détenues ou aux quantités de pétrole brut traitées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-d142-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil