Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique›Sect. Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique›§ Sous-section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
Art. D142-9-2
En vigueur depuis le 27 mars 2016
Pour chaque installation, le registre mentionné à l'article D. 142-9-1 comporte des informations relatives à :
1° Ses données d'identification ;
2° Son historique ;
3° Ses caractéristiques techniques et celles de son raccordement.
Les éléments figurant dans le registre sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d142-9-2