Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre V : L'autoconsommation›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. D315-11

En vigueur depuis le 8 juil. 2021
Pour la mise en œuvre de l'article L. 315-7, les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent à disposition des exploitants des installations de production et de stockage des formulaires leur permettant de déclarer : 1° Les données d'identification de l'installation ; 2° Les caractéristiques techniques de l'installation et, le cas échéant, celles de son raccordement ; 3° Le mode de fonctionnement de l'installation, précisant si le surplus d'électricité produite est vendue à un tiers ne participant pas à l'opération d'autoconsommation.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d315-11

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