Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre V : L'autoconsommation›Sect. Section 2 : Autoconsommation collective à l'initiative d'un organisme d'habitations à loyer modéré

Art. R315-15

En vigueur depuis le 8 juil. 2021
En cas de modification des termes ou des coefficients de répartition de l'opération d'autoconsommation collective entraînant des répercussions économiques notables, le bailleur informe les locataires de l'impact économique individuel induit par cette modification, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 315-12.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r315-15

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