Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre Ier : Le transport›Sect. Section 2 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de raccordement des énergies renouvelables

Art. D321-19

En vigueur depuis le 12 juil. 2024
Le gestionnaire du réseau de transport notifie le schéma révisé au préfet de région qui en approuve la quote-part unitaire dans un délai d'un mois suivant cette notification. Lorsqu'un volet géographique particulier de ce schéma concerne plusieurs régions, la quote-part unitaire relative à ce volet est approuvée conjointement par les préfets de région concernés dans un délai de deux mois. A défaut d'accord, le gestionnaire du réseau de transport communique la quote-part au ministre chargé de l'énergie, qui l'approuve dans un délai de deux mois.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d321-19

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