Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre Ier : Le transport›Sect. Section 2 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de raccordement des énergies renouvelables
Art. D321-21
En vigueur depuis le 12 juil. 2024
Les capacités réservées prévues au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables le sont pour dix ans à compter :
1° De la mise en service des ouvrages créés ou renforcés ;
2° De la publication de la décision d'approbation de la quote-part unitaire par le préfet de région pour les ouvrages existants ;
A l'expiration des délais de réservation mentionnés au premier alinéa, les capacités disponibles sont mises à disposition de tout producteur souhaitant se raccorder aux réseaux, dans les conditions financières fixées à l'article D. 342-22.
Avant de notifier au préfet de région le projet de schéma en vue de l'approbation de la quote-part unitaire, le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, adapte le niveau de capacité réservée par poste mentionnée au 2° de l'article D. 321-15, sans diminution de la capacité globale de raccordement du schéma ou du volet géographique particulier, pour prendre en compte les évolutions de l'état des lieux initial mentionné à l'article D. 321-14 intervenues depuis la date de lancement du processus de révision du schéma.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d321-21