Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre II : La distribution›Sect. Section 1 : Les missions des gestionnaires des réseaux publics de distribution en matière de qualité de l'électricité›§ Sous-section 1 : Tenue et continuité globales de la tension sur le réseau de distribution
Art. D322-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Lorsque son réseau alimente un autre réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau en amont prend les mesures qui lui incombent pour que le gestionnaire du réseau en aval soit lui-même en mesure de remplir ses propres obligations.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d322-3