Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre II : La distribution›Sect. Section 1 : Les missions des gestionnaires des réseaux publics de distribution en matière de qualité de l'électricité›§ Sous-section 1 : Tenue et continuité globales de la tension sur le réseau de distribution

Art. D322-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Lorsque la conférence relative à la distribution d'électricité mentionnée au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales a été constituée, le gestionnaire du réseau lui transmet les résultats de l'évaluation consolidée et l'informe, dans des délais identiques aux délais prévus pour la transmission à l'autorité organisatrice, des actions qu'il a entreprises en application des dispositions de l'article D. 322-5
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d322-7

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