Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution›Sect. Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution›§ Sous-section 2 : Procédure d'établissement des servitudes

Art. D323-16

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le propriétaire d'un terrain grevé de servitudes doit, avant d'entreprendre tous travaux de démolition, réparation, surélévation, toute clôture ou tout bâtiment mentionnés à l'article L. 323-6, en prévenir par lettre recommandée, au moins un mois avant le début des travaux, le gestionnaire du réseau public de distribution concerné.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d323-16

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