Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution›Sect. Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution›§ Sous-section 2 : Procédure d'établissement des servitudes
Art. R323-12
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
A l'expiration du délai de huit jours, le registre d'enquête est clos et signé par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier au commissaire enquêteur qui, dans un délai de trois jours, donne son avis motivé et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer.
A l'expiration de ce dernier délai, le commissaire enquêteur transmet le dossier au préfet
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r323-12