Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution›Sect. Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution›§ Sous-section 3 : Indemnités et frais

Art. R323-17

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Une indemnité peut être versée à l'occupant du fonds pourvu d'un titre régulier, en considération du préjudice effectivement subi par lui. A défaut d'accord amiable entre le pétitionnaire et les intéressés, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r323-17

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