Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX›Chapitre Chapitre II : Le raccordement aux réseaux›Sect. Section 8 : Contrôles›§ Sous-section 1 : Contrôles des installations de production raccordées aux réseaux publics d'électricité

Art. D342-17

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
A tout moment, et indépendamment des suspensions momentanées déclenchées automatiquement ou non par le dispositif de protection du réseau public d'électricité auquel l'installation est raccordée, le gestionnaire de ce réseau peut, après avoir entendu le producteur, suspendre le raccordement de cette installation : 1° En cas de modification substantielle non déclarée de l'installation ; 2° En cas de manquement grave et répété du producteur aux stipulations fixées dans la convention d'exploitation ; 3° En cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens. La suspension du raccordement est immédiate en cas de danger grave et imminent dû à l'installation. Le gestionnaire du réseau public d'électricité procède également à la suspension du raccordement lorsque le préfet le lui demande après constatation des motifs susmentionnés.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d342-17

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